Newsletter 3e trimestre 2024

Rapport sur l’épargne retraite par capitalisation

Mardi 24 septembre 2024, la commission des finances a examiné le rapport de la mission d’information sur la fiscalité de l’épargne retraite par capitalisation. Ce rapport parlementaire de Charles de Courson et Félicie Gérard formule des recommandations concernant les Plans d’Épargne Retraite (PER).

Au-delà d’une analyse détaillée du régime juridique des PER, et de tableaux récapitulant l’encadrement social et fiscal de ces produits, ce rapport fait des propositions. En voici deux, que nous avons particulièrement notées :

  • Obligation pour les entreprises de moins de 11 salariés de mettre en place un PER collectif, sans obligation de versements par l’employeur ou le salarié. L’objectif étant de rendre ces produits plus attractifs et accessibles.
  • Exonération du forfait social pour les abondements au PER dans les entreprises de moins de 50 salariés et extension de cette exonération aux versements obligatoires.

Plus généralement, les objectifs de l’ensemble des propositions sont les suivants :

  • Clarifier le cadre fiscal et social des PER.
  • Faciliter l’accès à l’épargne retraite, notamment pour les salariés des petites entreprises.
  • Encourager l’alimentation des PER et la constitution d’une épargne retraite complémentaire.
  • Simplifier la gestion des PER et sécuriser les épargnants.

L’assiette de calcul des heures supplémentaires en cas d’avantage en nature

La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juillet 2024, a statué sur le calcul de l’assiette des heures supplémentaires en cas de commissions sur vente.

Rappelons que l’assiette de calcul des heures supplémentaires doit inclure, en plus du salaire horaire de base, tous les éléments de rémunération directement liés à l’activité du salarié. Cela signifie que les avantages en nature (comme le précise un arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 1989) ainsi que les primes (de danger, de froid, de rendement…) doivent être pris en compte.

Dans l’affaire jugée, un salarié réclamait que les commissions perçues sur les ventes de voitures soient intégrées à la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. La Cour d’appel avait rejeté sa demande, estimant que ces commissions n’étaient pas directement liées à son temps de travail ou à son rendement individuel. La Cour de cassation a infirmé cette décision, considérant que les commissions sur vente, quelle que soit la durée du travail consacrée, sont directement liées à l’activité du salarié et doivent donc être incluses dans l’assiette de calcul.

Soulignons, s’il est besoin de le rappeler, que les heures supplémentaires et leurs majorations sont soumises aux cotisations sociales : l’URSSAF, lors de ses contrôles, s’assure donc du respect des règles de calcul et vérifie les éléments composant l’assiette des cotisations. Actuellement, de nombreux redressements concernent des erreurs de calcul de l’assiette des heures supplémentaires, notamment dans le secteur des hôtels-cafés-restaurants. En effet, les avantages en nature (nourriture) dont bénéficient les salariés de ce secteur doivent être intégrés dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires structurelles.

Cass. soc. 3 juillet 2024, n°23-10569 FD

LA PRÉVOYANCE D’ENTREPRISE 

La prévoyance d’entreprise ne se limite pas à la complémentaire santé, que la loi a rendu obligatoire. Elle peut aussi inclure des garanties pour les cas de maladie, d’accident du travail ou de décès, telles que des indemnités journalières, des prestations sous forme de rentes ou le versement de capitaux par exemple.

Même s’il existe des obligations légales de souscrire une couverture prévoyance (décès cadre, frais de santé), et même si les employeurs peuvent également mettre en place des garanties collectives par accord collectif ou décision unilatérale, l’obligation de souscrire à une prévoyance d’entreprise est souvent déterminée par la convention collective.

Ne pas respecter cette obligation de couverture peut avoir un coût important pour l’employeur. La jurisprudence est constante : en cas de défaut d’affiliation, l’employeur est tenu à la prise en charge de la garantie (versement du capital décès équivalent à 3 PASS – environ 140 000 € en 2024 – aux ayants droit du salarié décédé ; versement d’une rente d’incapacité au salarié, accompagnée d’intérêts de retard).

L’occasion de revenir sur ces obligations nous est donnée par un arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2024 dans lequel la Cour précise que le délai de prescription pour que le salarié agisse contre l’employeur négligent est de 5 ans, et non de 2 ans. Pour la Cour, il s’agit d’une action en responsabilité civile et non d’une action liée à l’exécution du contrat de travail ; c’est donc le délai de 5 ans qui doit s’appliquer.

Cass. soc. 26 juin 2024, n°22-17240 FB
ANI 17 nov 1997 relatif à la prévoyance des cadres
Art L 911-1 et s. Code de la Séc. Soc.