Newsletter 2e trimestre 2024

AUGMENTATION DE LA COTISATION AGS

La cotisation patronale AGS (Association pour la Gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) permet de garantir le paiement des salaires en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Au regard de la hausse du nombre de procédures collectives et d’interventions de l’AGS sur les 12 derniers mois (+25 % par rapport à fin mai 2023), la cotisation passe de 0.20% à 0.25% au 1er juillet 2024 (soulignons que ce taux avait déjà augmenté de 0.15% à 0.20% au 1er janvier 2024).

Communiqué du conseil d’administration de l’AGS du 18 juin 2024

LA DISPENSE DE MUTUELLE DE L’AYANT DROIT

Il y a tout juste un an (dans notre « potin de la paie » de juin 2023), nous nous faisions l’écho d’un arrêt de la Cour de Cassation qui déclarait valable la dispense d’adhésion à la « mutuelle » collective d’entreprise si le salarié justifie bénéficier

  • en qualité d’ayant droit
  • d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance obligatoire conforme au dispositif obligatoire de son propre employeur.

Pour la Cour, il n’était donc pas nécessaire de justifier (en outre) du caractère obligatoire de la couverture des ayants droit : la couverture des ayants droit dans le régime de son épouse peut donc être facultative sans remettre en cause la validité de la dispense.

Mais pouvait se poser la question suivante : la même solution était-elle retenue sur plan du régime social (régime social des cotisations patronales lié au caractère obligatoire du régime) ?

La réponse est officiellement « oui » : dans une mise à jour au 1er avril 2024, le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) confirme que le salarié qui justifie, en sa qualité d’ayant-droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de protection sociale complémentaire obligatoire peut être dispensé, peu importe la caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion des ayants droit.

https://boss.gouv.fr/portail/accueil/protection-sociale-complementair.html#810

CALCUL DE L’INDEMNITÉ DE RUPTURE EN CAS DE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE

La Cour de Cassation s’est prononcée le 12 juin 2024 sur la question des salaires de référence pour le calcul de l’indemnité de rupture en cas de période à temps partiel thérapeutique.

Dans cette affaire, la salariée avait, après une suspension du contrat de travail pour cause de maladie, repris le travail à temps partiel thérapeutique pendant 5 ans, avant un nouvel arrêt de travail pour cause de maladie. Pendant cet arrêt de travail, elle est licenciée pour faute grave : la salariée conteste le licenciement et la Cour d’appel considère en effet le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mais la salariée conteste alors le calcul de l’indemnité de licenciement fait par la cour d’appel : le salaire de référence pris en compte est celui perçu dans le cadre du temps partiel thérapeutique. La salariée estime que le salaire devrait être celui précédant le temps partiel thérapeutique : procéder autrement reviendrait à la discriminer en raison de son état de santé.

La Cour de Cassation confirme le raisonnement de la salariée :

Pour la Cour, lorsque le salarié travaille, en raison de son état de santé, selon un temps partiel thérapeutique au moment où il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire perçu antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé.

Cass. Soc. 12 juin 2024, n°23-13.975