Newsletter 2e trimestre 2023
Titre-restaurant : 6.91€ de participation patronale pour être exonéré en 2023
Un décret du 31 mai 2023 a revalorisé le montant maximum de la participation patronale au financement des titres-restaurant pouvant être exonérée. Le BOFiP a repris ce montant dans un communiqué du 8 juin 2023 (exonération fiscale) et le BOSS s’est aligné dans une mise à jour du 23 juin 2023 (exonération sociale).
Rappelons qu’est exonérée de cotisations et d’impôt sur le revenu cette participation patronale lorsque son montant est compris entre 50 % et 60 % de la valeur libératoire du titre et qu’elle ne dépasse pas une valeur forfaitaire maximale par titre-restaurant.
Cette valeur a été portée à 6,91 € pour 2023 par le décret du 31 mai.
Si l’on combine les 2 critères (participation patronale comprise entre 50% et 60% de la valeur faciale et montant maxi de 6.91€, on peut donc en déduire que l’employeur peut financer à 50% des titres-restaurant d’une valeur faciale de 13,82 €. Si la participation patronale est de 60% en revanche, la valeur faciale maxi du titre est ramenée à 11,52€. Mais la valeur faciale des titres-restaurant peut tout-à-fait être inférieure à ces montants qui sont des plafonds de référence pour bénéficier des exonérations.
L’hypothèse doit être rare, mais soulignons toutefois que, cette valeur étant valable pour l’année 2023, cela revient à pouvoir exonérer « rétroactivement » des participations patronales supérieures au barème antérieur dont nous avions connaissance début 2023 (6,50€) mais qui ne dépassaient pas le montant de 6,91 €.
Décret 2023-422 du 31 mai 2023, JO 2 juin ; BOFiP- barème -000035 paragraphe 50, mise à jour du -08/06/2023 ; BOSS, Avantages en nature, paragraphe 130.
Le net social en kit !
Le net social débarque sur les bulletins de paie au 1er juillet 2023 : le ministère des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées a créé un kit de communication pour aider les employeurs à « accompagner leurs salariés, les aider à comprendre le calcul et l’utilité de cette information ».
Ce kit se compose de :
- un diaporama de présentation
- un modèle de courrier que l’employeur peut envoyer aux salariés
- une brochure répondant à certaines questions que peuvent se poser les salariés
- une fiche à l’attention des personnes en charge de la paie
Concernant plus particulièrement les obligations relatives à cette nouvelle mention, il faut souligner que le 1er juillet 2023 fixe le point de départ de la mention sur le bulletin. L’obligation de déclaration en DSN n’intervient qu’à partir de 2024. Mais si vous souhaitez tester (ou si vous êtes pressés… 😊) vous pouvez, d’ores et déjà, le déclarer dans la rubrique S21.G00.51.011, valorisation 027 – montant net social (net-entreprises GIP MDS – fiche n°2605)
https://solidarites.gouv.fr/le-montant-net-social
La dispense « ayant droit » pour la complémentaire santé :
une couverture collective et obligatoire ?
Votre salarié estime pouvoir être dispensé de la garantie frais de santé mis en place par votre entreprise (de votre « mutuelle d’entreprise » si vous préférez) puisqu’il est déjà couvert en qualité d’ayant droit par le régime complémentaire santé obligatoire et collectif de son conjoint, concubin, partenaire pacsé, parent… etc…
Ça vous parle comme situation 😊… ?
Donc, vous lui demandez de justifier de cette couverture par une attestation et vous avez raison ! (articles D 911-4 et R 242-1-6, 2°, f du Code de la Sécurité Sociale).
Mais que doit-on entendre par « obligatoire » ?
Arrêt du 7 juin 2023
Dans un arrêt récent de la Cour de cassation, le salarié prétendait se trouver dans un cas de dispense d’affiliation puisque couvert au titre de la qualité d’ayant droit de son épouse salariée avec un régime obligatoire de complémentaire santé mis en place dans son entreprise. Il réclame donc à son employeur le remboursement des cotisations « frais de santé » prélevées sur son bulletin pour l’année 2017.
La Cour d’appel lui donne raison et décide de condamner l’employeur au remboursement des cotisations indûment prélevées.
L’employeur se pourvoit en cassation : selon lui, le salarié ne peut être dispensé d’adhérer à la complémentaire santé de sa propre entreprise que s’il justifie bénéficier de la couverture de son conjoint, en qualité d’ayant droit, à titre obligatoire. Or, la décision unilatérale instituant le régime du conjoint du salarié ne prévoyait qu’une adhésion facultative des ayants droit.
Position de la Cour de cassation : la dispense d’adhésion est valable si le salarié justifie bénéficier, en qualité d’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance obligatoire conforme au dispositif obligatoire de son propre employeur. Il n’est donc pas nécessaire de justifier (en outre) du caractère obligatoire de la couverture des ayants droit : la couverture des ayants droit dans le régime de son épouse peut donc être facultative sans remettre en cause la validité de la dispense.
Position du BOSS depuis le 1er septembre 2022
Même si, en 2013, la DSS avait considéré le contraire de la position de la Cour de cassation (dispense valable des ayants droit uniquement si le dispositif prévoit leur couverture à titre obligatoire), le BOSS ne fait plus référence à une telle exigence depuis le 1er septembre 2022.
Les planètes semblent donc alignées sur cette question…
Cass. 2ème Civ., 7 juin 2023, n°21-23.743
Dépassement des durées maximales de travail : les dommages-intérêts sont automatiques !
Les jurisprudences en matière de durée du travail sont abondantes. Une nouvelle fois, la Cour de Cassation a décidé de l’indemnisation du salarié dans une affaire de dépassement de durée maximale de travail, sans même avoir à prouver son préjudice.
Cette décision nous permet de rappeler le principe suivant : les dépassements en matière de durée maximale de travail ouvrent droit à réparation pour le salarié, sans que celui-ci n’ait à prouver le préjudice à ce titre.
L’affaire : la salariée demande des dommages-intérêts notamment pour dépassement de la durée journalière de travail (journée de travail de plus de 10h). En effet, l’article L 3121-18 du Code du Travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
La Cour d’Appel avait rejeté la demande de la salariée car elle ne démontrait pas avoir subi un préjudice à ce titre. La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel au motif que « le seul constant du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation ».
Conclusion : attention aux dépassements des durées maximales de travail (temps complet et temps partiel) car la réparation sous forme de dommages-intérêts est automatique, nul besoin de prouver le préjudice subi.
Cass. Soc. 11 mai 2023, n° 21-22.281