Newsletter 4e trimestre 2022

Modification de l’aide unique à l’apprentissage et renouvellement des aides exceptionnelles à l’alternance

Un décret du 29 décembre 2022 a :

  • Modifié le montant de l’aide unique à l’apprentissage :
    • Remplacement de l’aide étalée sur 3 ans par une aide d’un montant maximum de 6000€ attribuée au titre de la 1ère année du contrat d’apprentissage (pour mémoire : jusqu’au 31 décembre 2022, l’aide était étalée comme suit sur les 3 années : 4125€, 2000€ et 1200€, soit un total de 7325€ maximum)
    • Entreprises éligibles : moins de 250 salariés (pas de changement)
  • Maintenu une aide exceptionnelle sur l’année 2023 pour les contrats n’ouvrant pas droit à l’aide unique présentée ci-dessus :
    • Contrat d’apprentissage conclu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, ou contrat de professionnalisation conclu sur la même période avec des salariés âgés de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat.
    • Aide d’un montant maximum de 6000€ attribuée au titre de la 1ère année d’exécution du contrat (pour mémoire : jusqu’au 31 décembre 2022, l’aide était de 5000€ pour l’embauche d’un mineur et de 8000€ pour un salarié majeur)
    • Entreprises de plus de 25 salariés : les mêmes conditions que pour l’aide exceptionnelle précédente ont été reprises (pourcentage minimal d’alternants à l’effectif)

Décret 2022-1714 du 29 décembre 2022, JO du 30 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046837282#:~:text=Les%20I%20et%20II%20de,%C2%BB

PS : un communiqué de presse du 6 janvier 2023 annonce la prolongation de l’aide de 6000€ à l’embauche d’alternants de moins de 30 ans jusqu’en 2027.

La Prime de Partage de la Valeur : attention aux modulations « disproportionnées »

La loi « pouvoir d’achat » d’août 2022 a instauré la Prime de partage de la valeur (PPV) – cf notre newsletter du 3ème trimestre 2022.

Cette prime, dont le montant maxi est de 3000€ (voire 6000€ si l’entreprise est couverte par un dispositif d’intéressement, ou de participation volontaire), peut être modulée selon des critères de rémunération, niveau de classification, ancienneté dans l’entreprise, durée de présence effective pendant l’année écoulée, durée de travail prévue au contrat.

Concernant cette modulation, et plus particulièrement le critère de l’ancienneté, le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (qui est décidément intarissable !) précise que ce critère de modulation ne peut pas conduire à des écarts de montant de prime disproportionnés, au risque de voir l’exonération de la PPV remise en cause. L’exemple donné par le BOSS pour illustrer cette disproportion est le suivant :

Montant maxi de la prime : 2500€

Les salariés validant une ancienneté d’au moins 10 ans perçoivent une prime de 2 500 euros ;

Les salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à 10 ans bénéficient d’une prime de 50 euros.

Oui… en effet : dans l’exemple, c’est disproportionné ! Bon d’accord, il fallait bien prendre un exemple, et il a le mérite d’être clair… mais à quel niveau se situe le curseur de la notion de « disproportion » ?…

https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/protection-pouvoir-dachat.html#titre-3-determination-du-montant-de-la-33-le-montant-de-la-prime-peut-i

Et la COVID-19 en paie, on en est où en 2023 ?

Arrêts dérogatoires : un périmètre plus restreint

  • Les salariés présentant les symptômes de l’infection à la covid-19 + test de détection dans les 2 jours du début de l’arrêt
  • Les salariés présentant le résultat d’un test de détection positif
  • Les parents cas contact de leur enfant déclaré positif à la covid-19, vaccinés ou non. Un seul des deux parents peut bénéficier de l’arrêt de travail dérogatoire.

Activité partielle pour les personnes vulnérables

Pour qui ?

  • Les salariés de droit privé incapables de continuer à travailler en raison de la reconnaissance, selon des critères précisés par décret, de leur qualité de personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au virus de la covid-19.
  • Le dispositif d’activité partielle garde d’enfant n’a pas été prolongé : il a pris fin le 31 juillet 2022.

Indemnisation ?

La loi de finances rectificative prolonge le dispositif à compter du 1er septembre 2022 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 janvier 2023 (ce dispositif devait prendre fin au 31 juillet 2022).

Un décret du 30 août 2022 diminue le taux de l’allocation versée à l’employeur pour les heures chômées à compter du 1er septembre 2022, de 70% à 60% de la rémunération horaire brute de référence. Le plafond de l’allocation est donc de 60% de 4.5 SMIC, soit 30,43€ au 1er janvier 2023. Le plancher est fixé à 8,92€.

L’indemnisation du salarié par l’employeur reste fixée à 70% de la rémunération brute horaire de référence, avec un plancher à 8,92€ et un plafond de 70% de 4,5 SMIC, soit 35,50€.

Avez-vous vérifié les RIB de vos salariés ?

Lorsque le salaire est payé par virement bancaire ou chèque barré, il doit être versé sur un compte bancaire dont le salarié est titulaire ou sur un compte joint dont il est expressément cotitulaire.

Vérifiez donc les intitulés des RIB de vos salariés, au risque d’un paiement qui pourra ne pas être considéré comme libératoire !

Quelques exceptions légales :

  • paiement en espèces possible jusqu’à 1500€,
  • paiement à un tiers dans le cadre de saisie sur salaire,
  • paiement au notaire dans le cas où le salarié est décédé.

Loi RIXAIN 2021-1774 du 24 décembre 2021 – entrée en vigueur au 26 décembre 2022